Objet : Application des dispositions contenues dans l’article L.621-9 du Code général de la fonction publique aux agents publics des services publics départementaux d’incendie et de secours.

Monsieur le Président,

L’article L.621-9 du Code général de la fonction publique prévoit que : « Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail », la loi n’opérant aucune distinction entre agents en raison de leur statut ou de leur fonction publique d’appartenance.

L’article L.3133-6 du Code du travail auquel renvoie le Code général de la fonction publique, dispose en particulier que : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »

Les services départementaux d’incendie et de secours font incontestablement partie des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs techniques et spécialisés pouvant être amenés à travailler un 1er mai.

Dans ces conditions et au regard des dispositions précédemment citées, il est tout aussi incontestable que nos collègues travaillant le 1er mai, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, celle-ci étant à la charge de leur employeur public.

Aussi j’ai l’honneur de vous demander que soit appliquée cette disposition aux agents du SDIS 83 travaillant le 1er mai.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.

Le président départemental,

Guillaume CIVRAY

 

==> Courrier président du CASDIS CGFP 1er mai

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